La vie des marques
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Action - Santé


- Le 23 septembre 2002 le Parlement européen et le Conseil ont adopté un programme d'action communautaire dans le domaine de la Santé publique pour 2003/2008 qui intègre l'importance de la nutrition et de l'activité physique pour la Santé humaine (11). La proposition de programme d'action communautaire dans le domaine de la Santé publique pour 2007/2013 réédite d'ores et déjà cette prise en compte de l'alimentation pour la promotion d'une bonne Santé humaine et la lutte contre l'obésité (12).

- poursuivre le développement d'outils de surveillance de la Santé nutritionnelle et de ses déterminants afin d'obtenir des données comparatives et d'assurer une évaluation régulière de ces données. Cette action devrait compléter les action des États membres, notamment en s'appuyant sur leurs outils existants ;.

L'alinéa deux ajoute que les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution au profit de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la Santé étant précisé que cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'action d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'action locales.

- C'est dans ce contexte qu'un Réseau européen relatif à l'alimentation et à l'activité physique a été mis en place en 2003 dans le but de conseiller la Commission sur l'élaboration d'action communautaires dans le domaine de la nutrition, de la prévention des maladies liées au régime alimentaire, de la promotion de l'activité physique et de la lutte contre l'obésité et qu'une Plate-forme d'action européenne sur l'alimentation, l'activité physique et la Santé , rassemblant tous les acteurs pertinents au niveau européen qui souhaitent prendre des engagements contraignants dans la lutte contre les excès de poids et l'obésité, a été lancée en mars 2005 dans le but d' établir un cadre d'action commun dans la lutte contre l'obésité.

Lire la suite : Le juridique et les marques


Les rapports entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ont fait l'objet de nombreuses analyses. L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et vise à sanctionner l'atteinte portée à un droit privatif, alors que l'action en concurrence déloyale est exercée par un opérateur économique afin d'obtenir la réparation d'un dommage causé par l'acte déloyal d'un concurrent6.

Les réparations peuvent devenir d'autant plus exemplaires que les dommages-intérêts peuvent être alloués à l'occasion d'une action en concurrence déloyale, mais également à l'issue d'une action fondée sur les droits de propriété intellectuelle. Lorsque ces deux action sont intentées devant le même tribunal et à condition de prouver deux préjudices distincts27, rien ne s'oppose à ce que les dommages intérêts soient cumulés.

L'arrivée des contremarques sur le marché a démontré que les copieurs ne cherchent plus seulement à imiter les marques, mais à profiter de leur réputation et à vivre en parasite dans le sillage de leurs concurrents. Le concept de parasitisme permet de lutter efficacement contre de telles pratiques. En n'exigeant pas l'existence d'un risque de confusion, l'action est plus ouverte que l'action en concurrence déloyale classique10.

Elle conserve également son intérêt lorsque la confusion coincide avec la contrefaçon, puisque les tribunaux admettent que l'existence d'une faute conserve ouverte l'action en concurrence déloyale. Mais dans un tel cas, devront être établis des faits distincts de ceux que requiert l'action fondée sur le droit des marques7.

Lire la suite : Les armes juridiques de la lutte contre l'imitation


Par ailleurs, une action en contrefaçon diligentée devant un tribunal nécessitant souvent plusieurs mois, il est parfois indipensable d'obtenir l'interdiction provisoire des actes de contrefaçon, sous astreinte, ou, à tout le moins, la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté ou du titulaire de la marque et ce, en attente de la décision au fond. Il s'agit alors d'intenter une action en référé (qui existe aussi bien en matière de marque qu'en matière de brevet), cette action supposant, d'une part, que le tribunal soit déjà saisi d'une action au fond en contrefaçon, d'autre part, que la demande présente un caractère sérieux et enfin que la procédure de référé soit intentée dans un bref délai à compter de la date à laquelle le breveté ou le titulaire de la marque a eu connaissance des actes de contrefaçon.

Lire la suite : Marque et Brevet dispositions comparatives de ces deux droits de propriété industrielle


Le défaut d'intérêt à agir tenant à l'inutilité finale de l'action en déchéance, une telle action ne pouvant permettre au demandeur d'exploiter les produits ou services dans la mesure où le signe contesté en tant que marque est par ailleurs protégé en tant que nom commercial ou enseigne, par exemple.

Lire la suite : Titulaires de marques : comment se défendre contre une action en déchéance ?


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