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Commerciale - Produits


Néanmoins, le patronyme peut parfois faire l'objet d'une exploitation commerciale et, dès lors, se voir conférer une véritable nature patrimoniale. Ainsi, l'article L. 711-1 alinéa 2 a) du Code de la propriété intellectuelle prévoit-il que le nom puisse être enregistré à titre de marque et la jurisprudence consacre pleinement, depuis le fameux arrêt Bordas de 1985, la validité des conventions portant sur l'utilisation commerciale d'un nom patronymique 1.

Lire la suite : Marque et nom patronymique


Ceci étant précisé, il convient de prendre garde au choix des mots-clés utilisés pour sa campagne promotionnelle et ce, d'autant plus que les divers systèmes recèlent généralement une fonction de proposition des mots les plus fréquemment tapés par les internautes parmi lesquels on peut trouver des marques ou des noms commerciaux de concurrents… La tentation est grande, mais il serait fatal de croire que, parce que tel nom est proposé par le système même de liens commerciaux utilisé, son usage serait libre.

Lire la suite : Liens sponsorisés


L'identité d'ensemble des produits Soufflet avec les produits Tipiak (forme des emballages, choix des couleurs, disposition des inscriptions en caractères noir, d'un motif décoratif et de ses tonalités) risque d'entraîner une confusion qui démontre le manquement aux règles de la loyauté commerciale par Soufflet Alimentaire.

La Cour déclare que la société Dim n'apporte aucun élément de nature à évaluer le préjudice commercial qu'elle allègue et dont elle demande la réparation à hauteur de 500 000 F. Il apparaît, au vu des éléments de la procédure, que ce préjudice revêt surtout un aspect moral et qu'il appelle l'octroi de 10 000 F à la société Dim. Le préjudice essentiellement moral, à défaut de justification afférant au préjudice commercial éventuel de la société Dimtex (filiale de Dim), subi par cette dernière en raison des faits allégués, est très inférieur à celui de la société Dim, et (la société Dimtex) ne peut revendiquer pour elle-même la très grande notoriété dont jouit la société principale. Le dommage est réparé par l'octroi de la somme de 1F en dommages-intérêts.

Lire la suite : Les armes juridiques de la lutte contre l'imitation


Autre nouveauté, en matière de coopération commerciale, le renversement de la charge de la preuve qui est désormais prévu par la loi, et qui contraindra tout distributeur à démontrer à l'administration, voire au juge dans un second temps, que les services dont il a demandé le paiement ont été réellement rendus à l'industriel. Ce renversement de la charge de preuve pourrait conduire les distributeurs à souhaiter, dans les mois qui viennent, une diminution des budgets de coopération commerciale et leur transfert vers des conditions particulières de vente qui, d'ailleurs, ne requièrent pas le même formalisme !.

Le contrat devra comporter, notamment, le prix de la prestation exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit auquel le service se rapporte , ce qui ne sera pas sans poser de réelles difficultés de détermination : on sait en effet que les budgets de coopération commerciale, dans la majeure partie des cas, sont globalisés et ne visent pas un produit en particulier, mais un ensemble de produits et de prestations définis dans un contrat cadre.

La sanctuarisation de la coopération commerciale est pleinement reconnue par le législateur, mais dans le cadre d'une définition étroite , dès lors que celle-ci ne peut viser que des services propres à favoriser la commercialisation des produits de l'industriel, à l'occasion de la revente de ceux-ci aux consommateurs, ces services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente.

Lire la suite : Réforme des relations industrie commerce


On entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d´événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l´offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l´importance du stock mis en vente, de la nature, de l´origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts 2.

Lire la suite : L'ouverture de la publicité télévisée à la grande distribution : Enjeux, restrictions et financement.


En outre, il doit y avoir, usage honnête de la marque ; ce qui n'est le cas, par exemple, d'un tiers qui laisse penser qu'il existe un lien commercial entre le tiers et le titulaire de la marque , tire indûment profit de son caractère distinctif ou de sa renommée , jette le discrédit ou le dénigrement sur la marque d'autrui ou présente son produit comme une imitation ou une reproduction du produit revêtu de la marque dont il n'est pas le titulaire.

La Cour d'appel d'Helsinki a pourtant infirmé le jugement au motif que la lame de rasoir était une pièce détachée, que l'indication selon laquelle les lames Gillette étaient compatibles avec les manches Parason Flexor présentait un intérêt pour le consommateur et qu'il était donc justifié d'une nécessité de mentionner les marques Gillette et Sensor sur l'étiquette litigieuse et, qu'enfin, les emballages des produits de LA-Laboratories indiquaient sans équivoque l'origine des produits et ne donnaient pas à penser qu'il existait un lien commercial entre les parties.

Lire la suite : Protection conférée par la marque


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