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Les annonceurs appartenant au secteur de la distribution, mais pouvant démontrer une réelle diversification d'activité, bénéficieront de la possibilité de faire de la publicité à la télévision pour leurs opérations commerciale de promotion mais ce, à la condition qu'une telle publicité ne permette pas de les considérer comme des distributeurs !.
Cependant, cette ouverture n´est que relative dans la mesure où la publicité télévisuelle du secteur de la distribution devra rester circonscrite dans un discours institutionnel dès lors que la communication relative aux opérations commerciale de promotion des distributeurs, demeura proscrite à la télévision.
L´article 8 du décret du 27 mars 1992, modifié par le décret du 7 octobre 2003, dispose qu´ Est interdite la publicité concernant […] [la] distribution pour les opérations commerciale de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur le territoire national […].
Lire la suite : L'ouverture de la publicité télévisée à la grande distribution : Enjeux, restrictions et financement.
Le Tribunal réserve certes le cas spécifique où l'atteinte causée à la plaignante serait manifeste, notamment par un usage délibérément trompeur, par un dénigrement systématique des références du concurrent, voire par l'usage d'une marque notoire , mais on remarquera qu'il n'y a pas là de spécificités particulières des liens commerciaux : le dénigrement, la publicité fausse ou de nature à induire en erreur, et la contrefaçon sont réprimés quel que soit le support publicitaire concerné. Comme souvent en matière de nouvelles technologies, et bien que la décision du Tribunal de Grande Instance de Nice fasse preuve par ailleurs d'une appréhension pertinente du fonctionnement des liens commerciaux (et spécifiquement du système AdWords de Google), on retrouve cette idée qu'à de nouvelles technologies doivent s'appliquer de nouvelles règles de Droit. Nos augustes professeurs vantaient pourtant l'adaptabilité du Code Napoléon….
Ceci étant précisé, il convient de prendre garde au choix des mots-clés utilisés pour sa campagne promotionnelle et ce, d'autant plus que les divers systèmes recèlent généralement une fonction de proposition des mots les plus fréquemment tapés par les internautes parmi lesquels on peut trouver des marques ou des noms commerciaux de concurrents… La tentation est grande, mais il serait fatal de croire que, parce que tel nom est proposé par le système même de liens commerciaux utilisé, son usage serait libre.
En revanche, toujours sur le plan commercial, le fait de tenter d'utiliser la notoriété d'un concurrent est directement passible des tribunaux. Aussi, ceux qui persistent à voir dans le Net de vertes vallées libres de Droit et de contraintes seront détrompés : publicité fausse ou de nature à induire en erreur, contrefaçon de marques et concurrence déloyale sont trois risques réels encourus dans une telle démarche.
Lire la suite : Liens sponsorisés
Néanmoins, le patronyme peut parfois faire l'objet d'une exploitation commerciale et, dès lors, se voir conférer une véritable nature patrimoniale. Ainsi, l'article L. 711-1 alinéa 2 a) du Code de la propriété intellectuelle prévoit-il que le nom puisse être enregistré à titre de marque et la jurisprudence consacre pleinement, depuis le fameux arrêt Bordas de 1985, la validité des conventions portant sur l'utilisation commerciale d'un nom patronymique 1.
Lire la suite : Marque et nom patronymique
Les atteintes au droit de marque ne manquent pas ; nous le savons tous, créateurs, agences de publicité, services marketing, commerciaux et juristes. La jurisprudence récente et toujours renouvelée nous le rappelle, en venant le démontrer avec force !.
Lire la suite : Les atteintes au droit de marque
Autre nouveauté, en matière de coopération commerciale, le renversement de la charge de la preuve qui est désormais prévu par la loi, et qui contraindra tout distributeur à démontrer à l'administration, voire au juge dans un second temps, que les services dont il a demandé le paiement ont été réellement rendus à l'industriel. Ce renversement de la charge de preuve pourrait conduire les distributeurs à souhaiter, dans les mois qui viennent, une diminution des budgets de coopération commerciale et leur transfert vers des conditions particulières de vente qui, d'ailleurs, ne requièrent pas le même formalisme !.
Lire la suite : Réforme des relations industrie commerce
La marque : Son lancement, sa vente, sa publicité. F. Elvinger - Librairie d'Economie commerciale. 1992.
Lire la suite : Marques : Bibliographie
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