![]() |
|
| AccueilCommunicationDocumentationJuridiqueSagas des marquesRevue des MarquesS'abonner | |
Autre nouveauté, en matière de coopération commerciale, le renversement de la charge de la preuve qui est désormais prévu par la loi, et qui contraindra tout distributeur à démontrer à l'administration, voire au juge dans un second temps, que les services dont il a demandé le paiement ont été réellement rendus à l'industriel. Ce renversement de la charge de preuve pourrait conduire les distributeurs à souhaiter, dans les mois qui viennent, une diminution des budgets de coopération commerciale et leur transfert vers des conditions particulières de vente qui, d'ailleurs, ne requièrent pas le même formalisme !.
La sanctuarisation de la coopération commerciale est pleinement reconnue par le législateur, mais dans le cadre d'une définition étroite , dès lors que celle-ci ne peut viser que des services propres à favoriser la commercialisation des produits de l'industriel, à l'occasion de la revente de ceux-ci aux consommateurs, ces services ne relevant pas des obligations d'achat et de vente.
S'inscrivant dans la logique de la Circulaire Dutreil du 16 mai 2003, la loi du 2 août dernier devrait inciter industriels et distributeurs à négocier des conditions particulières de vente pour la rémunération notamment de prestations de services se rattachant à l'acte d'achat / vente, se démarquant ainsi de la rémunération des services qualifiés, à tord ou à raison, de coopération commerciale. La négociation à l'avant est ainsi encouragée, afin que, progressivement, s'inverse la tendance généralisée, depuis la loi Galland du 1er juillet 1996, de ne faire porter la négociation que sur la marge arrière, en quelque sorte garantie pour le distributeur.
Tout service de coopération commerciale devra faire en outre l'objet d'un contrat au formalisme très renforcé, sous peine d'une amende pouvant atteindre 75.000 Euros pour le représentant légal de l'entreprise ou son délégataire et 375.000 Euros pour la personne morale.
Lire la suite : Réforme des relations industrie commerce
On entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d´événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l´offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l´importance du stock mis en vente, de la nature, de l´origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts 2.
Lire la suite : L'ouverture de la publicité télévisée à la grande distribution : Enjeux, restrictions et financement.
Le TGI confirme qu'en ce qui concerne son système publicitaire Adwords, Google agit en qualité de régie publicitaire et non en tant que prestataire purement technique de service. Une distinction doit être faite entre l'activité de moteur de recherche et une autre activité commerciale bien distincte de prestataire de services publicitaire pour laquelle les moteurs de recherches sont soumis au régime de droit commun de la responsabilité.
Lire la suite : Publicité sur internet
Néanmoins, le patronyme peut parfois faire l'objet d'une exploitation commerciale et, dès lors, se voir conférer une véritable nature patrimoniale. Ainsi, l'article L. 711-1 alinéa 2 a) du Code de la propriété intellectuelle prévoit-il que le nom puisse être enregistré à titre de marque et la jurisprudence consacre pleinement, depuis le fameux arrêt Bordas de 1985, la validité des conventions portant sur l'utilisation commerciale d'un nom patronymique 1.
Lire la suite : Marque et nom patronymique
Les atteintes au droit de marque ne manquent pas ; nous le savons tous, créateurs, agences de publicité, services marketing, commerciaux et juristes. La jurisprudence récente et toujours renouvelée nous le rappelle, en venant le démontrer avec force !.
Lire la suite : Les atteintes au droit de marque
Ceci étant précisé, il convient de prendre garde au choix des mots-clés utilisés pour sa campagne promotionnelle et ce, d'autant plus que les divers systèmes recèlent généralement une fonction de proposition des mots les plus fréquemment tapés par les internautes parmi lesquels on peut trouver des marques ou des noms commerciaux de concurrents… La tentation est grande, mais il serait fatal de croire que, parce que tel nom est proposé par le système même de liens commerciaux utilisé, son usage serait libre.
Lire la suite : Liens sponsorisés
Le défaut d'intérêt à agir tenant à l'inutilité finale de l'action en déchéance, une telle action ne pouvant permettre au demandeur d'exploiter les produits ou services dans la mesure où le signe contesté en tant que marque est par ailleurs protégé en tant que nom commercial ou enseigne, par exemple.
Lire la suite : Titulaires de marques : comment se défendre contre une action en déchéance ?
| Prodimarques, 71 avenue Victor Hugo, Paris 75116 - © Copyright 2007 | Liens utiles - Plan du site - Contact |