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Condition - Grande distribution à la télévision

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La reconnaissance légale de ce que les condition générales de vente de l'industriel constituent le socle de la négociation commerciale, ces condition de vente pouvant être segmentées en fonction des différents canaux de distribution ; une plus grande souplesse dans la négociation des condition de vente au travers des condition particulières, désormais institutionnalisées, est aussi prévue.

Ainsi, un industriel pourratil non seulement organiser ses condition de vente, en identifiant chacun de ses circuits de distribution : grossistes et négociants, cash and carry , détaillants, grandes et moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées, vente à distance, alternative channels , etc.

Lire la suite : Réforme des relations industrie commerce


Les annonceurs appartenant au secteur de la distribution, mais pouvant démontrer une réelle diversification d'activité, bénéficieront de la possibilité de faire de la publicité à la télévision pour leurs opérations commerciales de promotion mais ce, à la condition qu'une telle publicité ne permette pas de les considérer comme des distributeurs !.

Les distributeurs pourront communiquer sur des opérations promotionnelles portant sur leurs produits sous MDD. Toutefois, cela ne sera possible qu'à la condition que ni la marque, ni le conditionnement, ni le message publicitaire en lui-même ne comportent d'allusion à l'enseigne du distributeur en cause ou au circuit de distribution !.

Des litiges juridiques étant fortement à craindre, un groupe de travail réunissant les différents acteurs concernés a été constitué par le Bureau de Vérification de la Publicité, en juin 2004, et a permis d´aboutir à un accord, entériné le 16 mars 2006 par le Conseil d´Administration du BVP. Cet accord permet de disposer d´une bonne grille de lecture commune pour interpréter les condition d´accès du secteur de la distribution à la télévision.

Lire la suite : L'ouverture de la publicité télévisée à la grande distribution : Enjeux, restrictions et financement.


La grande distribution à la télévision : sous quelles condition.

Lire la suite : Revue des marques - Janvier 2007


S'agissant des couleurs, leur enregistrement à titre de marque est admis mais la CJCE a précisé dans un arrêt du 6 mai 2003 les condition dans lesquelles une couleur peut être protégée en tant que marque(2) : une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, (…) à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu..

Lire la suite : Droit des marques, un tour d'horizon de la jurisprudence récente


Les femmes n'ont plus le monopole du ménage! Pour ses trente ans, en 1996, un nouveau slogan conclut ses apparitions: le coup de génie en plus. Et surtout nécessaire quand la concurrence a non seulement pour noms d'autres grands groupes comme Henkel, Lever (Cif et Domestos), Reckitt Benckiser (Saint-Marc), Colgate (Ajax) qui rivalisent en innovation et investissement publicitaire de plus en plus coûteux mais aussi la distribution qui impose des condition draconiennes en référencement et place dans ses linéaires ses propres marques.

Lire la suite : Mr Propre


Ces publicités ont bien évidemment de manière quasi systématique, donné lieu à des actions judiciaires tendant à ce qu'elles fassent l'objet d'interdictions, fondées sur le non-respect soit des condition de forme, et notamment de celles relatives à l'obligation de communication préalable, soit des condition de fond tenant notamment au caractère fallacieux du contenu de la publicité ou encore à son caractère incomplet. On a alors assisté à ce qu'il faut bien appeler un certain flottement des juridictions saisies souvent confrontées dans l'urgence de procédures en référé à l'application de la loi, dans le secteur particulier de la publicité pharmaceutique. Nous citerons un jugement rendu le 15 mai 1996 par le Tribunal de Commerce de Créteil dans une affaire dans laquelle le produit concerné était cité sous sa dénomination commune internationale (DCI) et non sous sa marque. Le Tribunal, dans cette affaire, a jugé que la publicité ne s'adressait pas au grand public, mais aux médecins pour lesquels, bien qu'il soit cité sous DCI , l'identification du produit auquel était comparée la spécialité concernée était évidente.

Lire la suite : La publicité comparative dans le domaine du médicament


Du street marketing avant l'heure ! La presse et la télévision locales s'en font l'écho, Häagen Dazs et la grande distribution sont alors pointés du doigt, accusés de concurrence déloyale. Un procès antitrust sera conclu par arrangement mutuel.

Lire la suite : Ben & Jerry's


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