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La reconnaissance légale de ce que les condition générales de vente de l'industriel constituent le socle de la négociation commerciale, ces condition de vente pouvant être segmentées en fonction des différents canaux de distribution ; une plus grande souplesse dans la négociation des condition de vente au travers des condition particulières, désormais institutionnalisées, est aussi prévue.
Lire la suite : Réforme des relations industrie commerce
Ainsi, dans son avis portant sur les modifications du décret du 27 mars 1992, le CSA avait regretté que ledit projet ne modifie pas l'article 8, qui définit les secteurs interdits, et avait suggéré, d'une part, que tous les services, à l'exclusion des services hertziens analogiques nationaux, puissent diffuser des messages publicitaires en faveur des secteurs de la presse, de l'édition littéraire et du cinéma et, d'autre part, que les chaînes locales hertziennes et les canaux locaux du câble puissent en outre diffuser des messages publicitaires en faveur du secteur de la distribution, condition majeure de leur développement et, dans certains cas, de leur existence.
Il est à noter par ailleurs que cette autorité de régulation a déjà assoupli, tout en la respectant, cette interdiction, tolérant l'accès des producteurs aux écrans publicitaires. Sont alors considérés comme producteurs, les entreprises qui sont à l'origine de la conception initiale des produits commercialisés sous leur propre marque (MDD), qui maîtrisent tout le processus de fabrication, et réalisent la majorité de leur chiffre d'affaires global grâce à la vente de ces produits. Si ces trois condition sont réunies, le distributeur, même s'il n'est pas lui-même le fabricant des produits, pourra accéder à la publicité télévisée sans faire pourtant référence à son circuit de distribution au cours du message publicitaire.
Lire la suite : Secteurs interdits de publicité télévisée
Les distributeurs pourront communiquer sur des opérations promotionnelles portant sur leurs produits sous MDD. Toutefois, cela ne sera possible qu'à la condition que ni la marque, ni le conditionnement, ni le message publicitaire en lui-même ne comportent d'allusion à l'enseigne du distributeur en cause ou au circuit de distribution !.
Lire la suite : L'ouverture de la publicité télévisée à la grande distribution : Enjeux, restrictions et financement.
S'agissant des couleurs, leur enregistrement à titre de marque est admis mais la CJCE a précisé dans un arrêt du 6 mai 2003 les condition dans lesquelles une couleur peut être protégée en tant que marque(2) : une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, (…) à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu..
L'utilisation par un distributeur de la marque d'un fournisseur dans un prospectus publicitaire ne constitue pas une contrefaçon à la condition que cela soit fait dans un but d'information et non pas dans un but publicitaire, afin d'attirer le consommateur par des produits leader qui ne sont pas même proposés dans le magasin, cette pratique s'apparentant à celle des marques d'appel(12) ; c'est ce qu'a rappelé avec force la Cour d'appel de Paris le 31 janvier dernier.
Lire la suite : Droit des marques, un tour d'horizon de la jurisprudence récente
S'agissant des messages publicitaires, le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion des messages visés au premier alinéa, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies.
A. La première d'entre elle a introduit un chapitre III, intitulé Alimentation, publicité et promotion , dans le Titre III ( Actions de prévention concernant l'enfant ) du Livre Ier ( Protection et promotion de la santé maternelle et infantile ) de la deuxième partie ( Santé de la famille, de la mère et de l'enfant ) du Code de la santé publique. Ce chapitre est composé d'un article L. 2133-1 qui, tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, dispose que : Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.
Lire la suite : Le juridique et les marques
Les femmes n'ont plus le monopole du ménage! Pour ses trente ans, en 1996, un nouveau slogan conclut ses apparitions: le coup de génie en plus. Et surtout nécessaire quand la concurrence a non seulement pour noms d'autres grands groupes comme Henkel, Lever (Cif et Domestos), Reckitt Benckiser (Saint-Marc), Colgate (Ajax) qui rivalisent en innovation et investissement publicitaire de plus en plus coûteux mais aussi la distribution qui impose des condition draconiennes en référencement et place dans ses linéaires ses propres marques.
Lire la suite : Mr Propre
Ces publicités ont bien évidemment de manière quasi systématique, donné lieu à des actions judiciaires tendant à ce qu'elles fassent l'objet d'interdictions, fondées sur le non-respect soit des condition de forme, et notamment de celles relatives à l'obligation de communication préalable, soit des condition de fond tenant notamment au caractère fallacieux du contenu de la publicité ou encore à son caractère incomplet. On a alors assisté à ce qu'il faut bien appeler un certain flottement des juridictions saisies souvent confrontées dans l'urgence de procédures en référé à l'application de la loi, dans le secteur particulier de la publicité pharmaceutique. Nous citerons un jugement rendu le 15 mai 1996 par le Tribunal de Commerce de Créteil dans une affaire dans laquelle le produit concerné était cité sous sa dénomination commune internationale (DCI) et non sous sa marque. Le Tribunal, dans cette affaire, a jugé que la publicité ne s'adressait pas au grand public, mais aux médecins pour lesquels, bien qu'il soit cité sous DCI , l'identification du produit auquel était comparée la spécialité concernée était évidente.
Lire la suite : La publicité comparative dans le domaine du médicament
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