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La reconnaissance légale de ce que les condition générales de vente de l'industriel constituent le socle de la négociation commerciale, ces condition de vente pouvant être segmentées en fonction des différents canaux de distribution ; une plus grande souplesse dans la négociation des condition de vente au travers des condition particulières, désormais institutionnalisées, est aussi prévue.
Lire la suite : Réforme des relations industrie commerce
Ces publicité ont bien évidemment de manière quasi systématique, donné lieu à des actions judiciaires tendant à ce qu'elles fassent l'objet d'interdictions, fondées sur le non-respect soit des condition de forme, et notamment de celles relatives à l'obligation de communication préalable, soit des condition de fond tenant notamment au caractère fallacieux du contenu de la publicité ou encore à son caractère incomplet. On a alors assisté à ce qu'il faut bien appeler un certain flottement des juridictions saisies souvent confrontées dans l'urgence de procédures en référé à l'application de la loi, dans le secteur particulier de la publicité pharmaceutique. Nous citerons un jugement rendu le 15 mai 1996 par le Tribunal de Commerce de Créteil dans une affaire dans laquelle le produit concerné était cité sous sa dénomination commune internationale (DCI) et non sous sa marque. Le Tribunal, dans cette affaire, a jugé que la publicité ne s'adressait pas au grand public, mais aux médecins pour lesquels, bien qu'il soit cité sous DCI , l'identification du produit auquel était comparée la spécialité concernée était évidente.
Dans l'hypothèse inverse, la publicité ne pouvait alors prétendre bénéficier du régime dérogatoire institué par les dispositions de l'article L.121-8 du Code de la Consommation et était alors soumise aux règles de droit commun en la matière qui, à l'exception de celles procédant à une comparaison de prix de produits identiques vendus dans des mêmes condition (Cour de Cassation 22 juillet 1986 Dalloz 1986, p.43) prohibe toute publicité citant expressément ou de manière identifiable le produit d'un concurrent. On constate donc que dans les deux hypothèses, la publicité incriminée par la Société Innothera constituait un trouble manifestement illicite et qu'une mesure d'interdiction s'imposait.
Depuis l'entrée en vigueur de cette loi, comme cela était parfaitement prévisible, les annonceurs ont très peu profité de la nouvelle opportunité qui leur était offerte et ceux qui s'y sont risqués, essentiellement dans le secteur de la distribution, ont de manière quasi-systématique déclenché une action contentieuse du concurrent auquel ils se comparaient. Les décisions rendues à l'occasion de ces contentieux ont confirmé l'extraordinaire difficulté à réaliser une publicité comparative respectant les condition législatives très strictes auxquelles elle est soumise, tant en ce qui concerne la forme, qu'en ce qui concerne le fond.
Lire la suite : La publicité comparative dans le domaine du médicament
Les annonceurs appartenant au secteur de la distribution, mais pouvant démontrer une réelle diversification d'activité, bénéficieront de la possibilité de faire de la publicité à la télévision pour leurs opérations commerciales de promotion mais ce, à la condition qu'une telle publicité ne permette pas de les considérer comme des distributeurs !.
Des litiges juridiques étant fortement à craindre, un groupe de travail réunissant les différents acteurs concernés a été constitué par le Bureau de Vérification de la publicité, en juin 2004, et a permis d´aboutir à un accord, entériné le 16 mars 2006 par le Conseil d´Administration du BVP. Cet accord permet de disposer d´une bonne grille de lecture commune pour interpréter les condition d´accès du secteur de la distribution à la télévision.
Lire la suite : L'ouverture de la publicité télévisée à la grande distribution : Enjeux, restrictions et financement.
S'agissant des couleurs, leur enregistrement à titre de marque est admis mais la CJCE a précisé dans un arrêt du 6 mai 2003 les condition dans lesquelles une couleur peut être protégée en tant que marque(2) : une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, (…) à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu..
Lire la suite : Droit des marques, un tour d'horizon de la jurisprudence récente
II faut donc retenir de cette jurisprudence, qui apparait aujourd'hui constante, que l'on ne pourra s'abstenir de se préoccuper des droits des auteurs d'oeuvres situées dans un lieu public apparaissant dans une publicité, qu'à condition que la reproduction soit très partielle, ne présente qu'un caractère accessoire ou soit trop fugitive pour que l'on considère qu'elle sera réellement portée à la connaissance des personnes qui auront ladite publicité sous les yeux.
Lire la suite : La reproduction dans la publicité d'une oeuvre située dans un lieu public
Rappelons que selon les dispositions de la Loi EVIN, la publicité ou la propagande directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques et du tabac fait l'objet d'interdictions ou est soumise à des condition très restrictives tant en ce qui concerne son contenu que les supports dans lesquels elle est diffusée.
Lire la suite : Publicité et réglementation
L'application de l'article 14 de la Loi du 3 juillet 1985 dite Loi Lang, devenu article L. 132-31 du Code de la Propriété Intellectuelle, précisément relatif aux droits sur les oeuvres de commande utilisées pour la publicité et qui subordonne leur cession à des condition complexes, souvent interprété de manière parfaitement erronée, a ajouté à la confusion et a contribué à rendre la situation jurisprudentielle déconcertante. Ces dispositions ont parfois été invoquées à l'occasion de litiges opposant agences de publicité et annonceurs et cela à tort, puisqu'en réalité elles visent l'auteur et ne sont donc destinées qu'à protéger des personnes physiques, c'est-à -dire des créateurs publicitaires indépendants.
Lire la suite : Les droits d'auteur sur les créations publicitaires et les éléments d'identification de l'entreprise
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