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La reconnaissance légale de ce que les condition générales de vente de l'industriel constituent le socle de la négociation commerciale, ces condition de vente pouvant être segmentées en fonction des différents canaux de distribution ; une plus grande souplesse dans la négociation des condition de vente au travers des condition particulières, désormais institutionnalisées, est aussi prévue.
Ainsi, un industriel pourratil non seulement organiser ses condition de vente, en identifiant chacun de ses circuits de distribution : grossistes et négociants, cash and carry , détaillants, grandes et moyennes surfaces alimentaires ou spécialisées, vente à distance, alternative channels , etc.
S'inscrivant dans la logique de la Circulaire Dutreil du 16 mai 2003, la loi du 2 août dernier devrait inciter industriels et distributeurs à négocier des condition particulières de vente pour la rémunération notamment de prestations de services se rattachant à l'acte d'achat / vente, se démarquant ainsi de la rémunération des services qualifiés, à tord ou à raison, de coopération commerciale. La négociation à l'avant est ainsi encouragée, afin que, progressivement, s'inverse la tendance généralisée, depuis la loi Galland du 1er juillet 1996, de ne faire porter la négociation que sur la marge arrière, en quelque sorte garantie pour le distributeur.
Autre nouveauté, en matière de coopération commerciale, le renversement de la charge de la preuve qui est désormais prévu par la loi, et qui contraindra tout distributeur à démontrer à l'administration, voire au juge dans un second temps, que les services dont il a demandé le paiement ont été réellement rendus à l'industriel. Ce renversement de la charge de preuve pourrait conduire les distributeurs à souhaiter, dans les mois qui viennent, une diminution des budgets de coopération commerciale et leur transfert vers des condition particulières de vente qui, d'ailleurs, ne requièrent pas le même formalisme !.
Lire la suite : Réforme des relations industrie commerce
S'agissant des couleurs, leur enregistrement à titre de marque est admis mais la CJCE a précisé dans un arrêt du 6 mai 2003 les condition dans lesquelles une couleur peut être protégée en tant que marque(2) : une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, (…) à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu..
Lire la suite : Droit des marques, un tour d'horizon de la jurisprudence récente
On entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestations de services faite aux consommateurs ou toute organisation d´événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l´offre, des prix et des condition de vente annoncés, de l´importance du stock mis en vente, de la nature, de l´origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts 2.
Lire la suite : L'ouverture de la publicité télévisée à la grande distribution : Enjeux, restrictions et financement.
Mais attendu qu'après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Carcoop effectuait, en utilisant des procédés normaux, une campagne publicitaire destinée à promouvoir la vente de produits authentiques et régulièrement acquis, la Cour d'appel a pu retenir que la société Carcoop bénéficie de l'autorisation tacite d'utiliser, en de telles condition, la marque dont est titulaire la société S13 qui avait mis en vente ses produits ;.
Lire la suite : Secteurs interdits de publicité télévisée
Non, madame la Ministre, les condition générales de vente ne sont pas négociables. La Tribune 20 février 2008.
Lire la suite : La marque dans la presse - semaine 8 - 2008
Aperçu des condition de dépôt d'une marque. Points de Vente 2 juin 2008.
Lire la suite : La marque dans la presse - 2008
Ces publicités ont bien évidemment de manière quasi systématique, donné lieu à des actions judiciaires tendant à ce qu'elles fassent l'objet d'interdictions, fondées sur le non-respect soit des condition de forme, et notamment de celles relatives à l'obligation de communication préalable, soit des condition de fond tenant notamment au caractère fallacieux du contenu de la publicité ou encore à son caractère incomplet. On a alors assisté à ce qu'il faut bien appeler un certain flottement des juridictions saisies souvent confrontées dans l'urgence de procédures en référé à l'application de la loi, dans le secteur particulier de la publicité pharmaceutique. Nous citerons un jugement rendu le 15 mai 1996 par le Tribunal de Commerce de Créteil dans une affaire dans laquelle le produit concerné était cité sous sa dénomination commune internationale (DCI) et non sous sa marque. Le Tribunal, dans cette affaire, a jugé que la publicité ne s'adressait pas au grand public, mais aux médecins pour lesquels, bien qu'il soit cité sous DCI , l'identification du produit auquel était comparée la spécialité concernée était évidente.
Lire la suite : La publicité comparative dans le domaine du médicament
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