La vie des marques
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Condition


La reconnaissance légale de ce que les condition générales de vente de l'industriel constituent le socle de la négociation commerciale, ces condition de vente pouvant être segmentées en fonction des différents canaux de distribution ; une plus grande souplesse dans la négociation des condition de vente au travers des condition particulières, désormais institutionnalisées, est aussi prévue.

Lire la suite : Réforme des relations industrie commerce


S'agissant des couleurs, leur enregistrement à titre de marque est admis mais la CJCE a précisé dans un arrêt du 6 mai 2003 les condition dans lesquelles une couleur peut être protégée en tant que marque(2) : une couleur en elle-même, sans délimitation dans l'espace, est susceptible de présenter, pour certains produits et services, un caractère distinctif au sens de l'article 3 de la première directive 89/104/CEE du Conseil, (…) à condition, notamment, qu'elle puisse faire l'objet d'une représentation graphique qui soit claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective. Cette dernière condition ne peut pas être satisfaite par la simple reproduction sur papier de la couleur en question, mais peut l'être par la désignation de cette couleur par un code d'identification internationalement reconnu..

Lire la suite : Droit des marques, un tour d'horizon de la jurisprudence récente


Ces publicités ont bien évidemment de manière quasi systématique, donné lieu à des actions judiciaires tendant à ce qu'elles fassent l'objet d'interdictions, fondées sur le non-respect soit des condition de forme, et notamment de celles relatives à l'obligation de communication préalable, soit des condition de fond tenant notamment au caractère fallacieux du contenu de la publicité ou encore à son caractère incomplet. On a alors assisté à ce qu'il faut bien appeler un certain flottement des juridictions saisies souvent confrontées dans l'urgence de procédures en référé à l'application de la loi, dans le secteur particulier de la publicité pharmaceutique. Nous citerons un jugement rendu le 15 mai 1996 par le Tribunal de Commerce de Créteil dans une affaire dans laquelle le produit concerné était cité sous sa dénomination commune internationale (DCI) et non sous sa marque. Le Tribunal, dans cette affaire, a jugé que la publicité ne s'adressait pas au grand public, mais aux médecins pour lesquels, bien qu'il soit cité sous DCI , l'identification du produit auquel était comparée la spécialité concernée était évidente.

Lire la suite : La publicité comparative dans le domaine du médicament


En vertu de ce principe un signe, qu'il soit dénominatif ou figuratif, pour constituer une marque valable ne doit pas nécessairement être nouveau. Une forme connue comme celle d'un losange pourra valablement désigner des véhicules automobiles. Une expression du langage courant telle que coup de coeur pourra valablement désigner des vêtements et nous pourrions à l'infini multiplier ces exemples. Il a ainsi été encore récemment jugé qu'une forme, même non originale, peut être disposée à titre de marque dès lors qu'elle est distinctive pour désigner les produits ou services visés au dépôt et qu'il importait donc peu que la forme de parallélogramme déposée par l'intimé soit connue (Cour de Paris-20 octobre 1996-Gazette du Palais 7-8 janvier 1998 - page 19). La jurisprudence réaffirme donc constamment que l'originalité ne constitue pas une condition de validité d'une marque et que la seule condition requise pour qu'un signe bénéficie de la protection instituée par les textes en la matière, c'est-à-dire le Livre VII du Code de la Propriété Intellectuelle, tient à son caractère distinctif. Rappelons qu'un tel caractère, qui doit être apprécié en se plaçant au moment du dépôt, se définit par la négative puisque sera considéré comme distinctif un signe qui n'est ni nécessaire, ni générique, ni usuel, ni descriptif, appliqué aux produits ou aux services qu'il a vocation à désigner.

Lire la suite : Le droit sur la marque n'est pas un droit de création


Tout en reconnaissant ainsi un droit de suite au titulaire de la marque, la cour rejette l'action intentée sur le fondement de la contrefaçon, le revendeur ayant commercialisé les produits en cause dans des condition normales.

Lire la suite : Secteurs interdits de publicité télévisée


Les annonceurs appartenant au secteur de la distribution, mais pouvant démontrer une réelle diversification d'activité, bénéficieront de la possibilité de faire de la publicité à la télévision pour leurs opérations commerciales de promotion mais ce, à la condition qu'une telle publicité ne permette pas de les considérer comme des distributeurs !.

Les distributeurs pourront communiquer sur des opérations promotionnelles portant sur leurs produits sous MDD. Toutefois, cela ne sera possible qu'à la condition que ni la marque, ni le conditionnement, ni le message publicitaire en lui-même ne comportent d'allusion à l'enseigne du distributeur en cause ou au circuit de distribution !.

Lire la suite : L'ouverture de la publicité télévisée à la grande distribution : Enjeux, restrictions et financement.


Compte tenu de ce qu'il ne semble pas à ce jour exister, du moins à notre connaissance, de méthode de représentation graphique des odeurs qui respecterait les condition posées par la jurisprudence, il n'est en pratique pas possible de bénéficier d'une protection au titre du droit des marques pour une odeur.

Lire la suite : La conquête du domaine sensoriel par les marques : possible en théorie, ardue en pratique


Dès lors que l'élément concerné remplit cette triple condition, sa reproduction ou son imitation dans une autre marque est susceptible de constituer un acte de contrefaçon.

Lire la suite : La contrefaçon par reproduction ou imitation partielle


B) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée, à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.

Lire la suite : Protection conférée par la marque


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