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Les rapports entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ont fait l'objet de nombreuses analyses. L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et vise à sanctionner l'atteinte portée à un droit privatif, alors que l'action en concurrence déloyale est exercée par un opérateur économique afin d'obtenir la réparation d'un dommage causé par l'acte déloyal d'un concurrent6.
Le préjudice subi du fait d'une contrefaçon de marque (art. 716.1 CPI) ou d'un acte de concurrence déloyale est réparé par la condamnation du copieur à des dommages-intérêts. Il résulte de l'étude de la jurisprudence que l'évaluation du préjudice subi et des dommages-intérêts correspondants est une opération délicate. Cette question très importante sera envisagée ci-après (cf. B).
Il semble, toutefois, que l'action en concurrence déloyale se détache des règles classiques du droit commun de la responsabilité civile21. Plusieurs arrêts de la Cour de Cassation ont, en effet, écarté formellement l'exigence d'une preuve spécifique du dommage (donc du préjudice), en déclarant qu' il s'inférait nécessairement des actes déloyaux constatés l'existence d'un préjudice, fût-il seulement moral 22. Un simple préjudice moral, présumé à partir de la seule constatation de la faute, suffit donc à la recevabilité d'une action en concurrence déloyale. Encore faut il que la société victime apporte la preuve de l'étendue de son préjudice23.
Lire la suite : Les armes juridiques de la lutte contre l'imitation
Par ailleurs, une action en contrefaçon diligentée devant un tribunal nécessitant souvent plusieurs mois, il est parfois indipensable d'obtenir l'interdiction provisoire des actes de contrefaçon, sous astreinte, ou, à tout le moins, la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté ou du titulaire de la marque et ce, en attente de la décision au fond. Il s'agit alors d'intenter une action en référé (qui existe aussi bien en matière de marque qu'en matière de brevet), cette action supposant, d'une part, que le tribunal soit déjà saisi d'une action au fond en contrefaçon, d'autre part, que la demande présente un caractère sérieux et enfin que la procédure de référé soit intentée dans un bref délai à compter de la date à laquelle le breveté ou le titulaire de la marque a eu connaissance des actes de contrefaçon.
Dans les deux hypothèses, il est souvent intéressant de se préconstituer une preuve de la contrefaçon, pour cela plusieurs possibiliéts existent et notamment : la saisie contrefaçon, qui doit être autorisée par un juge (ce n'est toutefois pas un préalable indispensable à une action en contrefaçon) ou une expertise technique.
Lire la suite : Marque et Brevet dispositions comparatives de ces deux droits de propriété industrielle
Ce système de forfait vient en aide à la victime des actes de contrefaçon qui n'a pas ou peu de preuves de l'étendue de la contrefaçon, ou dont la marque n'a pas été encore exploitée ce qui était auparavant de nature à réduire sensiblement le préjudice.
Enfin, la personne qui s'estime victime d'actes de contrefaçon et cherche à en établir la preuve peut désigner des experts (en général il s'agira de conseils en propriété industrielle) afin d'assister l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon.
Lire la suite : La lutte contre la contrefaçon
Le bloggeur doit respecter les droits d'auteur. Il bénéficie cependant des exceptions énumérées aux articles L. 122-5 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle. Les atteintes aux droits de marque peuvent être diverses : reprise dans un blog d'un logo ou d'une charte graphique d'un site Internet, dans la contrefaçon de marque et de droit d'auteur, dans le dénigrement, la concurrence déloyale, dans des actes de parasitisme (art 1382 du Code Civil), ou encore dans des atteintes au droit de la consommation.
Lire la suite : Publicité sur internet
Cette décision constitue donc une parfaite illustration de l'obligation qui repose sur celui qui entend engager une action en contrefaçon de se préoccuper surtout lorsqu'il n'use pas des facultés mises à sa disposition par la loi, de réunir la preuve indiscutable de la matérialité de la contrefaçon et de la responsabilité de celui ou de ceux à l'encontre desquels il agit.
La Cour de Paris n'a pas accueilli cette argumentation et, après avoir rappelé que la preuve de la contrefaçon s'agissant d'un fait juridique peut être apportée par tous moyens mais qu'elle doit cependant être faite de manière certaine et incombe à celui qui agit en contrefaçon , a estimé insuffisants les éléments qui lui étaient soumis pour rapporter la preuve des faits imputés aux deux sociétés défenderesses , en ajoutant que l'entreprise demanderesse ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de n'avoir pas fait procéder à des saisies-contrefaçon ou des constats d'achats qui auraient prouvé ses dires sans contestation possible.
Lire la suite : La preuve de la contrefaçon
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