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La Cour de cassation a estimé que la reproduction à l'identique d'une marque, déposée pour des produits de photographies, journaux, périodiques et tous produits d'imprimerie, en tant que titre d'un article, était constitutive d'une contrefaçon, peu important que cet article n'ait pas fait l'objet d'une vente autonome dès lors que son intitulé reproduisait la marque déposée pour des produits identiques (13).
Plusieurs types de contrefaçon d'une marque existent : reproduction à l'identique, reproduction partielle, reproduction par adjonction (sanctionnées par les articles L.713-2 du CPI) et la reproduction par imitation (sanctionnée par l'article L.713-3 du CPI, à condition qu'il existe un risque de confusion).
Lire la suite : Droit des marques, un tour d'horizon de la jurisprudence récente
Attention au retour de boomerang dans les actions en contrefaçon : en effet, un moyen de défense fréquemment invoqué par le défendeur à une action en contrefaçon de marque est de soulever la déchéance de la marque prétendument contrefaite pour absence d'usage sérieux pendant cinq ans [ Article L.714-5 du CPI ]. Plusieurs décisions rendues au cours de l'année écoulée viennent préciser comment apprécier l'existence d'un usage sérieux.
Lire la suite : Les atteintes au droit de marque
La contrefaçon réside pour le Tribunal dans la pratique de l'outil de suggestion de mots-clés qui propose des marques , pratique sanctionnée en l'espèce sur le fondement de deux articles du CPI : l'article L.713-2 qui prohibe l'utilisation, sans autorisation, d'une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et l'article L.713-5 qui vise les marques notoires, sur la base duquel le Tribunal a estimé qu' en incitant les annonceurs à prendre des marques notoires comme mot-clé, les sociétés Overture accroissent leur profit de régie publicitaire car elles profitent de l'attraction de ces marques qui draine de la clientèle au profit de leurs annonceurs.
Lire la suite : Protection conférée par la marque
Cependant, et c'est original, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit(6) que lorsqu'une marque collective de certification a été utilisée et a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut (sauf cas particuliers dans lesquels un relevé de déchéance est admis) être déposée, ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix années. Si en dépit de cette interdiction, une personne décidait de faire usage de la marque collective de certification pendant la période d'indisponibilité, elle s'expose à une action en contrefaçon de marque. Ce qui juridiquement est quelque peu curieux, puisqu'il s'agirait d'une action en contrefaçon d'une marque qui n'existe plus puisqu'elle n'est plus protégée….
Lire la suite : Les préoccupations environnementales
Dans les deux hypothèses, il est souvent intéressant de se préconstituer une preuve de la contrefaçon, pour cela plusieurs possibiliéts existent et notamment : la saisie contrefaçon, qui doit être autorisée par un juge (ce n'est toutefois pas un préalable indispensable à une action en contrefaçon) ou une expertise technique.
Par ailleurs, une action en contrefaçon diligentée devant un tribunal nécessitant souvent plusieurs mois, il est parfois indipensable d'obtenir l'interdiction provisoire des actes de contrefaçon, sous astreinte, ou, à tout le moins, la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté ou du titulaire de la marque et ce, en attente de la décision au fond. Il s'agit alors d'intenter une action en référé (qui existe aussi bien en matière de marque qu'en matière de brevet), cette action supposant, d'une part, que le tribunal soit déjà saisi d'une action au fond en contrefaçon, d'autre part, que la demande présente un caractère sérieux et enfin que la procédure de référé soit intentée dans un bref délai à compter de la date à laquelle le breveté ou le titulaire de la marque a eu connaissance des actes de contrefaçon.
Lire la suite : Marque et Brevet dispositions comparatives de ces deux droits de propriété industrielle
La décision commentée est donc conforme à une Jurisprudence qu'elle vient heureusement compléter et se place dans la ligne de décisions telles que celles ayant jugé que la marque petit pierrot constituait la contrefaçon de la marque pierrot gourmand ( Cass. Comm. 12 Mai 1975 Ann. Prop. Ind.1977-209); que la marque King Douglas constituait la contrefaçon de la marque Mac Douglas (Cour d'Appel de Paris 31 janvier 1990 Ann. Prop. Ind. 1992 - 26) ou encore que la marque Passion public constituait la contrefaçon de la marque Passion directe (Cour d'Appel de Paris 18 Novembre 1998-PIBD n°670-III-69).
Il est intéressant de relever que la Cour a jugé que la reprise à l'identique d'un élément qualifié d'essentiel de la marque revendiquée n'aboutissait néanmoins pas à une contrefaçon par reproduction, pour laquelle la démonstration d'un risque de confusion n'aurait pas été nécessaire, mais à une contrefaçon par imitation qui implique que soit établi un tel risque.
Lire la suite : La contrefaçon par reproduction ou imitation partielle
La petite fille aux longues nattes -la propre fille, Yvonne, de l'illustrateur Firmin Bouisset- personnalise une marque, ce pour la première fois. Le texte cède la place à un slogan écrit sur le mur, éviter les contrefaçon , et le fond de l'affiche reprend les couleurs bleu et jaune serin de l'emballage. Figure emblématique de la marque, la petite fille, née sous la plume de Firmin Bouisset, va renaître sous celles d'Edia en 1929, avec des cheveux courts et une silhouette stylisée façon Art Déco, de Pera en 1949 et d'André Roland en 1956. La composition de l'affiche ne varie alors que par la disparition du slogan Eviter les contrefaçon , la petite fille écrivant Chocolat-Menier. De fait, l'urgence n'est plus la contrefaçon, mais la concurrence.
Lire la suite : Menier - Saga
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