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A titre d'exemple, la Cour d'appel de Paris, dans un arrêt de 1996, a rappelé que la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon de marque dès lors qu'aux termes de l'article L.716-1 du code de la propriété intellectuelle l'atteinte portée au droit du propriétaire d'une marque engage, à elle seule, la responsabilité de son auteur. (2).
Toutefois, le fait d'ignorer purement et simplement la mauvaise foi du contrefacteur renforce la protection des droits du titulaire de la marque contrefaite et contribue à sanctionner plus efficacement toute contrefaçon en évitant des discussions infinies sur l'éventuelle bonne foi du contrefacteur présumé.
Ce principe d'indifférence de la bonne foi en matière de contrefaçon est affirmé de manière constante et avec force par les tribunaux.
Lire la suite : Bonne foi et contrefaçon
Le bloggeur doit respecter les droits d'auteur. Il bénéficie cependant des exceptions énumérées aux articles L. 122-5 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle. Les atteintes aux droits de marque peuvent être diverses : reprise dans un blog d'un logo ou d'une charte graphique d'un site Internet, dans la contrefaçon de marque et de droit d'auteur, dans le dénigrement, la concurrence déloyale, dans des actes de parasitisme (art 1382 du Code Civil), ou encore dans des atteintes au droit de la consommation.
Lire la suite : Publicité sur internet
Les rapports entre l'action en contrefaçon et l'action en concurrence déloyale ont fait l'objet de nombreuses analyses. L'action en contrefaçon est exercée par le titulaire d'un droit de propriété intellectuelle et vise à sanctionner l'atteinte portée à un droit privatif, alors que l'action en concurrence déloyale est exercée par un opérateur économique afin d'obtenir la réparation d'un dommage causé par l'acte déloyal d'un concurrent6.
Lire la suite : Les armes juridiques de la lutte contre l'imitation
L'entreprise titulaire de la marque à laquelle il sera porté atteinte pourra donc efficacement réagir en saisissant la juridiction compétente et en obtenant le prononcé des mesures classiques susceptibles de faire cesser les agissements fautifs et le prononcé de condamnations susceptibles de réparer le préjudice subi. Lorsque les atteintes à un signe distinctif protégé en France auront pour support un serveur situé à l'étranger, et plus particulièrement dans un pays où le signe distinctif concerné n'est pas protégé, la situation sera beaucoup plus délicate à tous points de vue. Se posera en premier lieu la question de déterminer si la loi applicable est celle du lieu d'émission ou celle du lieu de réception. Normalement, en application des règles générales de compétence de notre droit, la loi du lieu de réception devrait être jugée applicable. Ainsi il devrait être possible de saisir les juridictions françaises d'une action en contrefaçon ou en concurrence déloyale, à l'encontre d'une entreprise étrangère gérant un serveur, accessible en France, qui serait le support d'agissements de contrefaçon ou d'imitation de signes distinctifs.
Lire la suite : La protection des signes distinctifs sur internet
La décision commentée est donc conforme à une Jurisprudence qu'elle vient heureusement compléter et se place dans la ligne de décisions telles que celles ayant jugé que la marque petit pierrot constituait la contrefaçon de la marque pierrot gourmand ( Cass. Comm. 12 Mai 1975 Ann. Prop. Ind.1977-209); que la marque King Douglas constituait la contrefaçon de la marque Mac Douglas (Cour d'Appel de Paris 31 janvier 1990 Ann. Prop. Ind. 1992 - 26) ou encore que la marque Passion public constituait la contrefaçon de la marque Passion directe (Cour d'Appel de Paris 18 Novembre 1998-PIBD n°670-III-69).
Lire la suite : La contrefaçon par reproduction ou imitation partielle
Dans les deux hypothèses, il est souvent intéressant de se préconstituer une preuve de la contrefaçon, pour cela plusieurs possibiliéts existent et notamment : la saisie contrefaçon, qui doit être autorisée par un juge (ce n'est toutefois pas un préalable indispensable à une action en contrefaçon) ou une expertise technique.
Par ailleurs, une action en contrefaçon diligentée devant un tribunal nécessitant souvent plusieurs mois, il est parfois indipensable d'obtenir l'interdiction provisoire des actes de contrefaçon, sous astreinte, ou, à tout le moins, la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté ou du titulaire de la marque et ce, en attente de la décision au fond. Il s'agit alors d'intenter une action en référé (qui existe aussi bien en matière de marque qu'en matière de brevet), cette action supposant, d'une part, que le tribunal soit déjà saisi d'une action au fond en contrefaçon, d'autre part, que la demande présente un caractère sérieux et enfin que la procédure de référé soit intentée dans un bref délai à compter de la date à laquelle le breveté ou le titulaire de la marque a eu connaissance des actes de contrefaçon.
Lire la suite : Marque et Brevet dispositions comparatives de ces deux droits de propriété industrielle
Si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu'il est porté atteinte à ses droits ou qu'une telle atteinte est imminente , le juge saisi en référé ou par voie de requête , peut prendre - à l'encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services - un certain nombre de mesures de nature à faire cesser une atteinte aux droits de propriété intellectuelle invoqués : interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, exiger une garantie destinée à assurer l'indemnisation éventuelle du demandeur, ordonner la remise des produits contrefaisants entre les mains d'un tiers aux fins d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux, allouer une provision lorsque l'existence du préjudice du demandeur n'est pas sérieusement contestable.
Lire la suite : La lutte contre la contrefaçon
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