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La fin des contrefaçon partielles ou par adjonction au profit de l'extension de la contrefaçon par imitation et de la nécessité corrélative de démontrer un risque de confusion.
attention au retour de boomerang dans les actions en contrefaçon : en effet, un moyen de défense fréquemment invoqué par le défendeur à une action en contrefaçon de marque est de soulever la déchéance de la marque prétendument contrefaite pour absence d'usage sérieux pendant cinq ans [ Article L.714-5 du CPI ]. Plusieurs décisions rendues au cours de l'année écoulée viennent préciser comment apprécier l'existence d'un usage sérieux.
Lire la suite : Les atteintes au droit de marque
Ces actions, comme nous le soulignions ci-dessus, ne pouvaient être fondées sur une contrefaçon ou une imitation illicite de la marque première puisque, par définition, elle ne visait pas les boissons alcooliques ou les produits du tabac destinés à être désignés par la marque seconde.
Lire la suite : Publicité et réglementation
Contrairement à la contrefaçon, l'imitation illicite doit être de nature à tromper l'acheteur. Un risque de confusion5 devra donc être prouvé (art. L 713.2 CPI). Les juges apprécient ce risque de confusion par référence à un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas simultanément les deux produits sous les yeux :.
Lire la suite : Les armes juridiques de la lutte contre l'imitation
Dans les deux hypothèses, il est souvent intéressant de se préconstituer une preuve de la contrefaçon, pour cela plusieurs possibiliéts existent et notamment : la saisie contrefaçon, qui doit être autorisée par un juge (ce n'est toutefois pas un préalable indispensable à une action en contrefaçon) ou une expertise technique.
Lire la suite : Marque et Brevet dispositions comparatives de ces deux droits de propriété industrielle
Il est intéressant de relever que la Cour a jugé que la reprise à l'identique d'un élément qualifié d'essentiel de la marque revendiquée n'aboutissait néanmoins pas à une contrefaçon par reproduction, pour laquelle la démonstration d'un risque de confusion n'aurait pas été nécessaire, mais à une contrefaçon par imitation qui implique que soit établi un tel risque.
Lire la suite : La contrefaçon par reproduction ou imitation partielle
Ce système de forfait vient en aide à la victime des actes de contrefaçon qui n'a pas ou peu de preuves de l'étendue de la contrefaçon, ou dont la marque n'a pas été encore exploitée ce qui était auparavant de nature à réduire sensiblement le préjudice.
Compte tenu des possibilités offertes à la victime d'une contrefaçon, le juge peut subordonner l'exécution des mesures qu'il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Lire la suite : La lutte contre la contrefaçon
On sait qu'en vertu de la règle substantielle dite de la spécialité , une marque n'est protégée qu'à l'encontre de l'utilisation de sa contrefaçon ou de son imitation pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés par le dépôt qui en a été effectué. Selon un critère maintenant unanimement admis, doivent être considérés comme similaires des produits ou des services auxquels la clientèle peut attribuer une origine commune, c'est-à -dire un même fabricant ou un même prestataire.
Lire la suite : La protection des marques de luxe
Cette décision constitue donc une parfaite illustration de l'obligation qui repose sur celui qui entend engager une action en contrefaçon de se préoccuper surtout lorsqu'il n'use pas des facultés mises à sa disposition par la loi, de réunir la preuve indiscutable de la matérialité de la contrefaçon et de la responsabilité de celui ou de ceux à l'encontre desquels il agit.
Lire la suite : La preuve de la contrefaçon
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