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La Cour d'appel de Paris a récemment jugé que la Société titulaire de la marque Petrossian était fondée à demander que soit interdit l'usage du pseudonyme Petrossian pour désigner une galerie de peinture bien que cette activité ne soit pas couverte par le dépôt, dès lors qu'un tel usage constitue une exploitation injustifiée de la marque déposée puisque les tableaux offerts à la vente paraissent l'être sous le parrainage de la marque renommée Petrossian (Cour d'appel de Paris - 4ème Chambre - 20 mars 1998 - PIED 1998 - n° 653 - III page 256).
Lire la suite : Marque constituée par un patronyme : les droits de l'homonyme
La décision commentée est donc conforme à une Jurisprudence qu'elle vient heureusement compléter et se place dans la ligne de décisions telles que celles ayant jugé que la marque petit pierrot constituait la contrefaçon de la marque pierrot gourmand ( Cass. Comm. 12 Mai 1975 Ann. Prop. Ind.1977-209); que la marque King Douglas constituait la contrefaçon de la marque Mac Douglas (Cour d'appel de Paris 31 janvier 1990 Ann. Prop. Ind. 1992 - 26) ou encore que la marque Passion public constituait la contrefaçon de la marque Passion directe (Cour d'appel de Paris 18 Novembre 1998-PIBD n°670-III-69).
Lire la suite : La contrefaçon par reproduction ou imitation partielle
Il a également été jugé que le titulaire d'une marque constiuée par l'expression Double douceur pour désigner le lait et les produits laitiers ne pouvait valablement incriminer comme constitutif de contrefaçon l' emploi de cette expression dans le slogan publicitaire Douceur, double sensation, une passion tellement forte que l'on a envie de vous la faire découvrir , Pour statuer ainsi la Cour d' Appel de Paris, après avoir considéré que l'expression Double douceur constituait une marque valable, a rappelé que s'il ne saurait être contesté que la propriété d'une marque régulièrement déposée confère à son titulaire le droit de poursuivre toute atteinte à celle-ci, ce droit ne saurait avoir pour effet de s'opposer à l'usage normal dans le langage commun par des tiers des termes qui (la) constituent et qu'en l'espèce, l'expression double douceur était emp1oyée dans le slogan non pas pour se référer indûment à la marque invoquée mais seulement pour désigner à l'attention du consommateur une caractéristique du produit. (Cour d'appel de Paris -13 novembre 1996- Ann. Prop. Ind. 1997- page 271).
Lire la suite : Les marques constituées par des mots du langage courant
L'utilisation par un distributeur de la marque d'un fournisseur dans un prospectus publicitaire ne constitue pas une contrefaçon à la condition que cela soit fait dans un but d'information et non pas dans un but publicitaire, afin d'attirer le consommateur par des produits leader qui ne sont pas même proposés dans le magasin, cette pratique s'apparentant à celle des marques d'appel(12) ; c'est ce qu'a rappelé avec force la Cour d'appel de Paris le 31 janvier dernier.
Lire la suite : Droit des marques, un tour d'horizon de la jurisprudence récente
Nous citerons également un autre arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 17 septembre 1990 ayant estimé que la marque Passion constitue la contrefaçon de la marque Moi la passion en ce qu'elle couvre notamment les parfums et les produits cosmétiques mais aussi les vêtements, produits similaires car susceptibles de par leur destination d'être attribués à la même origine (Annales de la Propriété Industrielle - 1990 page 286). Dans une troisième décision, rendue le 19 mars 1992, la Cour d'appel de Paris a toutefois clairement précisé que cette application extensive du critère de la similarité à des produits tels que des vêtements ou des parfums ne pouvait se concevoir que lorsqu'étaient en cause des marques désignant des articles appartenant au domaine du luxe.
Lire la suite : La protection des marques de luxe
Les défendeurs à une action en contrefaçon invoquent également la banalité du signe protégé ou le fait qu'il appartient à un genre qui ne peut être approprié. Les tribunaux, n'accordent que peu de crédit à cet argument. La Cour d'appel de Paris a même, dans son arrêt du 14 avril 199517, déclaré que le concept de marque faible et son corollaire la protection faible sont des notions étrangères au droit français des marques.
Lire la suite : Les armes juridiques de la lutte contre l'imitation
Dans un arrêt du 15 décembre 2004, la Cour d'appel de Paris 20 reconnaît pour la première fois que l'utilisation d'une adresse électronique utilisant frauduleusement un nom de domaine ( spoofing ) constitue une contrefaçon de la marque correspondante.
Les tribunaux avaient précédemment jugé que l'utilisation par une société de la marque de son concurrent à titre de méta sur son site constituait une contrefaçon (TGI de Paris, 3ème section, 29 octobre 2002, E. Odin c/ Société Le Ludion11 et Cour d'appel de Paris, 4ème Chambre, 19 octobre 2001, SARL Wolke Inks & Printers c/ SA Imaje).
Lire la suite : Publicité sur internet
Ainsi, la très grande célébrité que connaît une marque auprès des adolescents, le très grand prestige dont elle jouit auprès de cette tranche de la population, ne peuvent être de nature à lui conférer la qualité de marque notoire dès lors qu'il n'est pas établi qu'elle est également connue de toutes les autres tranches de la population. C'est ce qui a été encore rappelé récemment par la Cour d'appel de Paris, dans une décision rendue le 24 janvier 1997 à l'occasion d'un litige opposant le titulaire d'une marque désignant une émission destinée à diffuser le classement des meilleures ventes de disques, à une entreprise faisant usage de cette marque appliquée à un produit consistant en de l'huile pour cyclomoteurs. (PIBD 1997 n°630-III-209).
Lire la suite : Adolescents et marques notoires
Nous citerons ainsi un arrêt rendu le 20 novembre 1995 (PIBD 1996 - n°604 - II.71) par lequel la Cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris ayant condamné une entreprise qui avait expressément fait référence aux Internationaux de Paris de Roland Garros dans sa publicité sans avoir obtenu l'autorisation de la Fédération Française de Tennis. La Cour a estimé que si le Tribunal avait relevé à juste titre que ne saurait être incriminé le fait d'avoir utilisé le terme Roland Garros pour désigner la manifestation sportive ou le lieu dans lequel elle se tenait , il avait observé à bon droit qu'en revanche constituait un usage illicite de la marque déposée l'emploi de ce même terme pour qualifier non plus un événement de l'actualité sportive mais une opération à des fins personnelles de nature commerciale.
Lire la suite : L'utilisation à des fins publicitaires d'une manifestation sportive
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