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Contrefaçon - Luxe

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S'il existe ainsi des spécificités propres au monde du Luxe, pour autant le droit appréhende-t-il différemment les marques de Luxe et leur permet-il de lutter contre le risque de banalisation des produits de Luxe.

Les différents exemples visés ci-avant incitent à penser, avec des nuances certes, que le droit se penche ainsi avec une certaine bienveillance sur les marques de Luxe, ce dont on ne peut que se féliciter au vu des investissements extrêmement importants qui sont réalisés par les différents groupes de Luxe aujourd'hui pour toujours davantage asseoir la renommée des produits de Luxe.

Le Luxe retrouve une spécificité s'agissant de la notion de déceptivité d'une marque composée d'un patronyme célèbre associé au monde du Luxe.

Si une marque notoire ou de haute renommée n'est pas nécessairement une marque de Luxe, en revanche une marque de Luxe est très fréquemment une marque notoire ; nul ne songerait à contester la notoriété des marques Chanel ou Louis Vuitton , par exemple.

Le Luxe évoque tout à la fois le prestige, la notoriété, la beauté, la rareté, le superflu et donc le nécessaire aujourd'hui, et dès lors une image de marque qui permet de distinguer les produits d'une entreprise de ceux des autres et qu'il convient de préserver.

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Luxe, mensonge et marketing. Mais que font les marques de Luxe. Marie-Claude Sicard. Village Mondial. Janvier 2003.

Lire la suite : Marques : Bibliographie


En point 45 de cette décision, la CJCE admet que, s'agissant d'une espèce telle que celle en cause qui concerne des produits de Luxe et de prestige, le revendeur ne doit pas agir d'une façon déloyale à l'égard des intérêts légitimes du titulaire de la marque. Il doit donc s'efforcer d'éviter que sa publicité n'affecte la valeur de la marque en portant préjudice à l'allure et à l'image de prestige des produits en cause ainsi qu' à la sensation de Luxe qui émane de ceux-ci.

Lire la suite : De l'image de la marque à l'image de marque


Force est donc de constater que le droit français et l'application qui en a été faite par la jurisprudence ces dernières années offrent un dispositif complet et efficace de protection des marques de Luxe à l'encontre des atteintes, sous les formes les plus diverses, qui peuvent leur être portées. On ne peut que s'en féliciter, car c'est la moindre des choses pour un pays dont l'industrie dans le domaine du raffinement et le Luxe est réputée à travers le monde.

En se référant à ces dispositions, le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à l'action engagée par le couturier Leonard à l'encontre d'une entreprise vendant, sous cette même dénomination, du champagne. Le Tribunal a considéré que l'utilisation de la marque Leonard pour du champagne portait atteinte aux droits de la société Leonard car cette dernière, de même que la plupart des sociétés fabricant et commercialisant des articles de Luxe, a été amenée à diversifier sa production dans le secteur des accessoires de la mode, de la vaisselle et aussi de l'article cadeau et qu'ainsi du fait même de sa politique de diversification continue, il existe un risque de confusion avec une marque couvrant des produits également de Luxe tel que le champagne (Tribunal de Grande Instance de Paris 7 juillet 1995 - PIBD numéro 597 - III - 602).

Les marques de Luxe remplissent en effet très généralement les conditions de notoriété ou de renommée requises pour bénéficier de la protection prévue par ce texte et leurs titulaires peuvent donc incriminer comme fautif leur emploi pour des articles non similaires à ceux visés par leurs dépôts, dès lors qu'un tel emploi est nécessairement préjudiciable du fait de l'avilissement et de la vulgarisation qui en résulte. A ainsi été accueillie l'action engagée sur le fondement des dispositions de l'article L 713-5 par la société Caviar Petrossian à l'encontre de l'utilisation de la dénomination Petrossian pour désigner une galerie de peinture susceptible de conduire le public à penser que les toiles ou produits exposés et offerts à la vente l'étaient sous le parrainage de la marque notoire Petrossian (Tribunal de Grande Instance de Paris - 16 février 1996 - PIBD numéro 612 - III - 314). Ajoutons que les entreprises exerçant leurs activités dans le domaine du Luxe peuvent encore s'opposer à l'utilisation de leurs dénominations ou de leurs marques en invoquant les dispositions de l'article L 711-4 du Code de la Propriété Intellectuelle qui prévoient que ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une dénomination sociale antérieure s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.

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