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Dans les deux hypothèses, il est souvent intéressant de se préconstituer une preuve de la contrefaçon, pour cela plusieurs possibiliéts existent et notamment : la saisie contrefaçon, qui doit être autorisée par un juge (ce n'est toutefois pas un préalable indispensable à une action en contrefaçon) ou une expertise technique.
Lire la suite : Marque et Brevet dispositions comparatives de ces deux droits de propriété industrielle
La lutte contre la contrefaçon est devenue une priorité aux niveaux national et communautaire.
Compte tenu des possibilités offertes à la victime d'une contrefaçon, le juge peut subordonner l'exécution des mesures qu'il ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées.
Ce système de forfait vient en aide à la victime des actes de contrefaçon qui n'a pas ou peu de preuves de l'étendue de la contrefaçon, ou dont la marque n'a pas été encore exploitée ce qui était auparavant de nature à réduire sensiblement le préjudice.
Lire la suite : La lutte contre la contrefaçon
Cette décision constitue donc une parfaite illustration de l'obligation qui repose sur celui qui entend engager une action en contrefaçon de se préoccuper surtout lorsqu'il n'use pas des facultés mises à sa disposition par la loi, de réunir la preuve indiscutable de la matérialité de la contrefaçon et de la responsabilité de celui ou de ceux à l'encontre desquels il agit.
La Cour de Paris n'a pas accueilli cette argumentation et, après avoir rappelé que la preuve de la contrefaçon s'agissant d'un fait juridique peut être apportée par tous moyens mais qu'elle doit cependant être faite de manière certaine et incombe à celui qui agit en contrefaçon , a estimé insuffisants les éléments qui lui étaient soumis pour rapporter la preuve des faits imputés aux deux sociétés défenderesses , en ajoutant que l'entreprise demanderesse ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de n'avoir pas fait procéder à des saisies-contrefaçon ou des constats d'achats qui auraient prouvé ses dires sans contestation possible.
Lorsque l'on décide de s'abstenir de procéder à une saisie, il est nécessaire d'être extrêmement prudent car l'appréciation de la preuve de la contrefaçon se fera de manière rigoureuse et stricte par la juridiction à laquelle sera soumis le litige qui ne pourra se prononcer qu'au vu de pièces probantes tant en ce qui concerne la matérialité de la contrefaçon que la responsabilité de la personne à laquelle elle est imputée.
Lire la suite : La preuve de la contrefaçon
La fin des contrefaçon partielles ou par adjonction au profit de l'extension de la contrefaçon par imitation et de la nécessité corrélative de démontrer un risque de confusion.
Lire la suite : Les atteintes au droit de marque
Or, la notion de contrefaçon par reproduction à l'identique connaît, en jurisprudence, une certaine expansion, au détriment des autres types de contrefaçon et surtout d'une certaine rigueur.
Lire la suite : Droit des marques, un tour d'horizon de la jurisprudence récente
Il est intéressant de relever que la Cour a jugé que la reprise à l'identique d'un élément qualifié d'essentiel de la marque revendiquée n'aboutissait néanmoins pas à une contrefaçon par reproduction, pour laquelle la démonstration d'un risque de confusion n'aurait pas été nécessaire, mais à une contrefaçon par imitation qui implique que soit établi un tel risque.
Lire la suite : La contrefaçon par reproduction ou imitation partielle
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