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Contrefaçon - Tribunal compétent en matière de contrefaçon de marque

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Le tribunal compétent en matière de contrefaçon de marque demeure le Tribunal de grande instance, néanmoins un décret doit préciser quels tribunaux seront précisément compétents, à l'instar de ce qui existe en matière de brevets. (article L.716-3 du CPI).

Lire la suite : La lutte contre la contrefaçon


La mise en jeu de la responsabilité civile de l'auteur d'une contrefaçon devant un tribunal (que l'on appelle l'action en responsabilité , car on agit en justice ), a pour but d'obtenir la réparation du préjudice subi du fait de cette contrefaçon par le titulaire des droits sur la marque. La réparation intervient sous la forme d'une allocation de dommages et intérêts constituée d'une certaine somme d'argent représentative, en principe, du préjudice subi ; il est cependant parfois difficile d'évaluer exactement ce préjudice en pratique. Cette action relève de la compétence des tribunaux civils et, spécialement du Tribunal de Grande Instance.

Lire la suite : Protection juridique des marques


Par ailleurs, une action en contrefaçon diligentée devant un tribunal nécessitant souvent plusieurs mois, il est parfois indipensable d'obtenir l'interdiction provisoire des actes de contrefaçon, sous astreinte, ou, à tout le moins, la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté ou du titulaire de la marque et ce, en attente de la décision au fond. Il s'agit alors d'intenter une action en référé (qui existe aussi bien en matière de marque qu'en matière de brevet), cette action supposant, d'une part, que le tribunal soit déjà saisi d'une action au fond en contrefaçon, d'autre part, que la demande présente un caractère sérieux et enfin que la procédure de référé soit intentée dans un bref délai à compter de la date à laquelle le breveté ou le titulaire de la marque a eu connaissance des actes de contrefaçon.

Les actions civiles liées aux atteintes portées à une marque ou à un brevet sont du ressort des Tribunaux de grande instance, étant précisé que pour le brevet, seuls dix tribunaux en France sont compétents.

La demande de licence obligatoire est formulée auprès du Tribunal de grande instance et n'est accordée qu'à des personnes justifiant n'avoir pu obtenir une licence du titulaire du brevet et être en mesure d'exploiter sérieusement l'invention.

Lire la suite : Marque et Brevet dispositions comparatives de ces deux droits de propriété industrielle


En se référant à ces dispositions, le Tribunal de Grande Instance de Paris a fait droit à l'action engagée par le couturier Leonard à l'encontre d'une entreprise vendant, sous cette même dénomination, du champagne. Le Tribunal a considéré que l'utilisation de la marque Leonard pour du champagne portait atteinte aux droits de la société Leonard car cette dernière, de même que la plupart des sociétés fabricant et commercialisant des articles de luxe, a été amenée à diversifier sa production dans le secteur des accessoires de la mode, de la vaisselle et aussi de l'article cadeau et qu'ainsi du fait même de sa politique de diversification continue, il existe un risque de confusion avec une marque couvrant des produits également de luxe tel que le champagne (Tribunal de Grande Instance de Paris 7 juillet 1995 - PIBD numéro 597 - III - 602).

Lire la suite : La protection des marques de luxe


Le Tribunal réserve certes le cas spécifique où l'atteinte causée à la plaignante serait manifeste, notamment par un usage délibérément trompeur, par un dénigrement systématique des références du concurrent, voire par l'usage d'une marque notoire , mais on remarquera qu'il n'y a pas là de spécificités particulières des liens commerciaux : le dénigrement, la publicité fausse ou de nature à induire en erreur, et la contrefaçon sont réprimés quel que soit le support publicitaire concerné. Comme souvent en matière de nouvelles technologies, et bien que la décision du Tribunal de Grande Instance de Nice fasse preuve par ailleurs d'une appréhension pertinente du fonctionnement des liens commerciaux (et spécifiquement du système AdWords de Google), on retrouve cette idée qu'à de nouvelles technologies doivent s'appliquer de nouvelles règles de Droit. Nos augustes professeurs vantaient pourtant l'adaptabilité du Code Napoléon….

Ainsi le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a-t-il dans une décision du 13 octobre 2003, condamné, outre la publication du dispositif sur la page de Google relative aux AdWords, Google, mais aussi les entreprises concernées à verser 70 000 € de dommages et intérêts. Dans cette hypothèse, précisément, le système automatisé de Google proposait de lui-même certains mots-clés correspondant à une marque déposée, tels que, en l'occurrence, la Bourse des Vols. Le Tribunal de Grande Instance de Nanterre n'a d'ailleurs pas voulu exonérer la société Google de sa responsabilité en raison de l'automatisation de la proposition des mots-clés - et donc, en somme, de l'absence d'acte positif de proposition de sa part - et a relevé que cette automaticité était un choix économique de la part de Google dont il lui appartenait de supporter les conséquences.

Lire la suite : Liens sponsorisés


La contrefaçon réside pour le Tribunal dans la pratique de l'outil de suggestion de mots-clés qui propose des marques , pratique sanctionnée en l'espèce sur le fondement de deux articles du CPI : l'article L.713-2 qui prohibe l'utilisation, sans autorisation, d'une marque déposée pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement et l'article L.713-5 qui vise les marques notoires, sur la base duquel le Tribunal a estimé qu' en incitant les annonceurs à prendre des marques notoires comme mot-clé, les sociétés Overture accroissent leur profit de régie publicitaire car elles profitent de l'attraction de ces marques qui draine de la clientèle au profit de leurs annonceurs.

Lire la suite : Protection conférée par la marque


Ce principe a été réaffirmé très fermement et très clairement à diverses reprises par des décisions récentes rendues notamment par la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris, spécialisée dans les affaires de propriété industrielle. Nous citerons un jugement rendu par cette juridiction le 21 juin 1996 (PIBD 1996 - n° 620 - III.569) aux termes duquel il a été rappelé que si un accord de coexistence pouvait toujours être renégocié par les parties, il n'appartenait pas au tribunal de l'élargir.

Lire la suite : L'interprétation stricte des accords de coexistence


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