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Dans les deux hypothèses, il est souvent intéressant de se préconstituer une preuve de la contrefaçon, pour cela plusieurs possibiliéts existent et notamment : la saisie contrefaçon, qui doit être autorisée par un juge (ce n'est toutefois pas un préalable indispensable à une action en contrefaçon) ou une expertise technique.
Par ailleurs, une action en contrefaçon diligentée devant un tribunal nécessitant souvent plusieurs mois, il est parfois indipensable d'obtenir l'interdiction provisoire des actes de contrefaçon, sous astreinte, ou, à tout le moins, la constitution de garanties destinées à assurer l'indemnisation du breveté ou du titulaire de la marque et ce, en attente de la décision au fond. Il s'agit alors d'intenter une action en référé (qui existe aussi bien en matière de marque qu'en matière de brevet), cette action supposant, d'une part, que le tribunal soit déjà saisi d'une action au fond en contrefaçon, d'autre part, que la demande présente un caractère sérieux et enfin que la procédure de référé soit intentée dans un bref délai à compter de la date à laquelle le breveté ou le titulaire de la marque a eu connaissance des actes de contrefaçon.
Lire la suite : Marque et Brevet dispositions comparatives de ces deux droits de propriété industrielle
La saisie-contrefaçon pourra aboutir comme auparavant à la description détaillée, avec ou sans prélèvements, ou à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants, mais également - et il s'agit là d'une nouveauté - à la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.
Par ailleurs, le délai pour saisir le juge suite à une opération de saisie-contrefaçon va désormais être fixé par voie réglementaire et non plus être inclus dans la loi même. Le respect de ce délai est important car, à défaut, l'intégralité de la saisie peut être annulée à la demande du saisi.
Enfin, la personne qui s'estime victime d'actes de contrefaçon et cherche à en établir la preuve peut désigner des experts (en général il s'agira de conseils en propriété industrielle) afin d'assister l'huissier lors des opérations de saisie-contrefaçon.
Lire la suite : La lutte contre la contrefaçon
Lorsque l'on décide de s'abstenir de procéder à une saisie, il est nécessaire d'être extrêmement prudent car l'appréciation de la preuve de la contrefaçon se fera de manière rigoureuse et stricte par la juridiction à laquelle sera soumis le litige qui ne pourra se prononcer qu'au vu de pièces probantes tant en ce qui concerne la matérialité de la contrefaçon que la responsabilité de la personne à laquelle elle est imputée.
Cette décision constitue donc une parfaite illustration de l'obligation qui repose sur celui qui entend engager une action en contrefaçon de se préoccuper surtout lorsqu'il n'use pas des facultés mises à sa disposition par la loi, de réunir la preuve indiscutable de la matérialité de la contrefaçon et de la responsabilité de celui ou de ceux à l'encontre desquels il agit.
La Cour de Paris n'a pas accueilli cette argumentation et, après avoir rappelé que la preuve de la contrefaçon s'agissant d'un fait juridique peut être apportée par tous moyens mais qu'elle doit cependant être faite de manière certaine et incombe à celui qui agit en contrefaçon , a estimé insuffisants les éléments qui lui étaient soumis pour rapporter la preuve des faits imputés aux deux sociétés défenderesses , en ajoutant que l'entreprise demanderesse ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même de n'avoir pas fait procéder à des saisies-contrefaçon ou des constats d'achats qui auraient prouvé ses dires sans contestation possible.
Lire la suite : La preuve de la contrefaçon
Attention au retour de boomerang dans les actions en contrefaçon : en effet, un moyen de défense fréquemment invoqué par le défendeur à une action en contrefaçon de marque est de soulever la déchéance de la marque prétendument contrefaite pour absence d'usage sérieux pendant cinq ans [ Article L.714-5 du CPI ]. Plusieurs décisions rendues au cours de l'année écoulée viennent préciser comment apprécier l'existence d'un usage sérieux.
Lire la suite : Les atteintes au droit de marque
Cependant, et c'est original, le Code de la Propriété intellectuelle prévoit(6) que lorsqu'une marque collective de certification a été utilisée et a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut (sauf cas particuliers dans lesquels un relevé de déchéance est admis) être déposée, ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix années. Si en dépit de cette interdiction, une personne décidait de faire usage de la marque collective de certification pendant la période d'indisponibilité, elle s'expose à une action en contrefaçon de marque. Ce qui juridiquement est quelque peu curieux, puisqu'il s'agirait d'une action en contrefaçon d'une marque qui n'existe plus puisqu'elle n'est plus protégée….
Lire la suite : Les préoccupations environnementales
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